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Aucun cosignataire
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’appréciation de la condition tenant à l’existence de souffrances réfractaires, telle que prévue à l’article L. 1111-12-2. En imposant au médecin, lors de la validation des critères d’éligibilité, de s’assurer que ces souffrances ne trouvent pas leur origine dans des facteurs sociaux ou psychiques transitoires — tels que l’isolement, la détresse psychologique, l’absence de soutien ou une prise en charge médico-sociale insuffisante —, il s’agit de prévenir les demandes formulées dans un contexte évitable ou réversible.
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