Le présent amendement vise à limiter les conditions d'application de la présente proposition de loi à la seule phase terminale, au moment où les mesures palliatives trouveraient leurs limites. La phase avancée peut paraître trop subjective et relève de toute façon de la période où les soins palliatifs montrent toute leur efficacité à soulager la douleur des patients.
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