
Aucun cosignataire
L’article 4 de la présente proposition de loi subordonne l’accès à l’aide à mourir à une souffrance physique ou psychologique. Le présent amendement clarifie cette disposition en précisant que l’aide à mourir ne peut être accordée qu’en cas de souffrance physique, éventuellement accompagnée d’une souffrance psychologique. Une souffrance exclusivement psychologique ne saurait, à elle seule, justifier le recours à cet acte ultime. Pour ces patients, il appartient aux professionnels de santé de mobiliser tous les moyens nécessaires afin d’atténuer leur détresse psychologique.
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