



Cet amendement vise à supprimer la disposition, intégrée lors de l'examen en commission, prévoyant que l'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenue de la mort. Une telle précision ne parait pas pertinente, et entretient davantage la confusion sur l'objet des soins palliatifs. La définition de ces derniers est déjà clairement établie, il n'est pas besoin d'ajouter une précision qui sous-entendrait que l'aide à mourir, portée dans le cadre de la seconde proposition de loi à l'étude, pourrait être entendue comme une modalité des soins palliatifs. Quant à la disposition précisant qu'ils n'ont pas pour objectif de différer la survenue de la mort, celle-ci pourrait être mal interprétée. La notion d'obstination déraisonnable existe déjà dans la loi et est plus appropriée.
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