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Aucun cosignataire
Ce sous-amendement vise à faire passer de 3 à 5 années le délai de caducité de l’autorisation d’exploitation commerciale entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale, dans le cadre d’un transfert temporaire et pour les opérations de transformation prévues à l’article L. 752-1-3 nouvellement créé.
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