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Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets d’infrastructures structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique. Il complète l’amendement du Gouvernement afin de traiter deux problématiques essentielles restées sans réponse : \- L’obligation pour l’État de statuer explicitement sur le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) d’un projet au moment de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique, afin de purger les incertitudes contentieuses dès ce stade ; \- La nécessité de prévoir un cadre clair permettant la reconnaissance du caractère de RIIPM pour les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique avant la promulgation de la présente loi. La rédaction proposée poursuit un objectif d’intérêt général en renforçant la sécurité juridique des projets et la continuité des politiques publiques, tout en assurant : \- Une meilleure protection des investissements publics engagés ; \- Une prévention du risque de gaspillage de fonds publics ; \- Un encadrement strict de la reconnaissance de la RIIPM dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette mesure ne remet en aucun cas en cause l’autorité des décisions juridictionnelles devenues définitives, conformément au principe de sécurité juridique et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le présent sous-amendement tend à éviter les blocages coûteux, à garantir l’efficacité de l’action publique et à protéger les deniers publics sans pour autant créer de régime d’exception, en permettant de sauvegarder des projets déjà lancés (comme l’A69 dans le Tarn ou la RN88 en Aveyron), sans remettre en cause les décisions de justice définitives.
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