



L’article 2 a trait aux conditions, tenant à la situation personnelle du condamné, dans lesquelles une mesure d’aménagement d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à 2 ans peut être prononcée. Or, l’une de ces condition renvoie à l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale du condamné résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Il ne s’agit à l’évidence pas d’une raison valable pour que celui-ci échappe à l’exécution d’une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, de sorte qu’il convient de la supprimer.
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