



L’article 2 a trait aux conditions, tenant à la situation personnelle du condamné, dans lesquelles une mesure d’aménagement d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à 2 ans peut être prononcée. Or, l’une de ces conditions est manifestement inadaptée en ce qu’elle dépend de la simple qualité de chercheur d’emploi du condamné. Il ne s’agit à l’évidence pas d’une raison valable pour que celui-ci échappe à l’exécution d’une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, de sorte qu’il convient de la supprimer.
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