



Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la mesure d’aménagement, s’apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d’un sursis qui assortissait une précédente condamnation. Il est des cas où la peine prononcée, cumulée avec le sursis révoqué, n’excède pas deux années. Ainsi, la juridiction de jugement pourra décider de l’aménagement de chacune des deux peines, la peine ferme prononcée et la peine assortie du sursis révoqué, dès lors que la durée cumulée est inférieure ou égale à deux ans. Cette précision est nécessaire, dès lors que les dispositions de l’article D.48-1-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que la durée de la peine d’emprisonnement s’apprécie notamment en tenant compte de la durée du sursis révoqué, ne trouvent à s’appliquer qu’aux seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine.
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