



Amendement de suppression en coordination avec la suppression des deux premiers articles de la proposition de loi. Cet article vise en effet à mettre en cohérence le seuil d'aménagement sous la forme d'un fractionnement de peines, fixé à l'article 132-27 du code pénal, avec le seuil de deux ans prévu aux deux premiers articles de la proposition de loi.
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