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Aucun cosignataire
Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à modifier l’article 23 _quinquies_ en insérant deux exceptions pour lesquelles le dispositif de séparation lors des visites ne s’applique pas : \- en cas de visite de mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant ; \- en cas de circonstances familiales exceptionnelles, qui seront précisées par décret en Conseil d’État.
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