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Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à permettre à l’autorité administrative d’individualiser le régime de fouilles intégrales auquel doit être soumis une personne détenue affectée en quartier de lutte contre la criminalité organisée, par exemple pour des motifs tenant, en vertu des dispositions générales de l’article L. 6 du code pénitentiaire, à l’âge, à l’état de santé, au handicap, à l’identité de genre ou à la personnalité de chaque personne détenue. Les modalités d’application de ces dispositions et les conditions d’adaptation du régime seront précisées par décret en Conseil d’État, comme prévu par le nouvel article L. 224‑9 du code pénitentiaire.
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