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La création du Parquet national anti criminalité organisée fait la promesse d'une coordination dans la lutte contre le narcotrafic. Lorsque cet objectif touche aux mineurs, le Droit français ne doit pas se défaire de ses principes et doit rester fidèle à l'esprit de l'ordonnance de 1945 concernant l'enfance délinquante. Dès lors, le traitement des mineurs par le Parquet national anti criminalité organisée doit faire l'objet d'une adaptation à la vulnérabilité du mis en cause. C'est ainsi que le présent amendement souhaite imposer, par la loi, le rôle de référents à deux des procureurs du Parquet national anti criminalité organisée. Leur rôle est de se coordonner avec les acteurs judiciaires déjà saisis, le cas échéant, du dossier du mineur à l'instar du parquet, du juge des enfants et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort territorial du lieu d'habitation du mineur. Le Parquet national anti criminalité organisée aura ainsi toutes les informations relatives aux mesures éducatives ou répressives déjà appliquées au mineur poursuivi et ainsi adapter son suivi au regard de ces informations. En outre, l'amendement demande à ce que le mineur mis en cause, s'il fait l'objet d'une mesure de détention provisoire au cours de la phase d'enquête ou d'instruction, puisse être incarcéré dans la prison située dans le ressort du tribunal judiciaire de son lieu d'habitation. Cette mesure vise à permettre au mineur de garder un lien avec ses proches et ainsi maintenir le lien familial, social et affectif propice à une meilleure réinsertion. Enfin, l'article prévoit qu'à l'issue de la phase d'enquête ou d'instruction, le Parquet national anti criminalité organisée saisisse la juridiction compétente située dans le ressort du domicile du mineur. Cela permet de garantir au mineur d'être jugé par le juge territorialement compétent de son lieu de domicile, pour une prise en charge au plus proche de la réalité du mineur, replacé dans son milieu d'origine.
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