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La création du Parquet national anti-criminalité organisée fait la promesse d'une coordination dans la lutte contre le narcotrafic. Lorsque cet objectif touche aux mineurs, le Droit français ne doit pas se défaire de ses principes et doit rester fidèle à l'esprit de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante. Dès lors, le traitement des mineurs par le Parquet national anti-criminalité organisée doit fait l'objet d'une adaptation à la vulnérabilité du mis en cause. C'est ainsi que le présent amendement souhaite imposer, par la loi, le rôle de référents à deux des procureurs du Parquet national anti-criminalité organisée. Leur rôle est de se coordonner avec les acteurs judiciaires déjà saisis, le cas échéant, du dossier du mineur à l'instar du parquet, du juge des enfants et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort territorial du lieu d'habitation du mineur. Le Parquet national anti-criminalité organisée aura ainsi toutes les informations relatives aux mesures éducatives ou répressives déjà appliquées au mineur poursuivi et ainsi adapter son suivi au regard de ces informations.
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