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Cet amendement précise la procédure contradictoire nécessaire à la décision d’affection de lutte contre la criminalité organisée. L’amendement vise à garantir qu'un double regard, assuré par l'intervention du chef d’établissement ou du directeur interrégional des services pénitentiaires, soit maintenu, comme c’est actuellement le cas pour l’isolement et ses prolongations. Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux.
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