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Le présent sous-amendement a pour objet de maintenir l’exclusion des objets d’art, de collection ou d’antiquité du champ de l’impôt sur la fortune non professionnelle, en cohérence avec ce qui était initialement voté au Sénat et qui serait remis en cause par la réécriture globale proposée par cet amendement. Les biens culturels font en effet l’objet, de longue date, d’un traitement fiscal spécifique, fondé sur leur nature particulière. Contrairement aux actifs patrimoniaux purement financiers ou immobiliers, leur détention ne relève pas d’une logique de rente, mais participe à la conservation, à la circulation et à la transmission du patrimoine artistique, tout en générant des retombées économiques, sociales et fiscales significatives. Une intégration des œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité dans l’assiette de l’impôt sur la fortune non professionnelle produirait des effets profondément déstabilisateurs pour l’ensemble du secteur. Le marché de l’art repose largement sur des structures de détention et de gestion patrimoniale – holdings familiales, sociétés de gestion ou fondations – utilisées pour des objectifs de conservation, de prêt, d’assurance, de transmission et de mise à disposition des œuvres, conformément aux usages du secteur et sans finalité spéculative. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, une telle évolution placerait la France en situation de désavantage fiscal, alors que les principales places du marché de l’art excluent explicitement les œuvres de toute imposition patrimoniale équivalente, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, à Singapour ou à Hong Kong. Elle ferait peser un risque élevé de délocalisation des collections, des ventes et des activités, au détriment des galeries, maisons de ventes, experts, artistes et institutions culturelles françaises. Par ailleurs, l’évaluation fiscale des œuvres poserait des difficultés administratives majeures, chaque bien étant unique et soumis à des variations de valeur importantes, pour un rendement fiscal incertain voire marginal, sans rapport avec les coûts de contrôle et de contentieux générés. Le présent sous-amendement vise donc à préserver l’équilibre du droit fiscal, à éviter une remise en cause non intentionnelle de l'exception culturelle française et à maintenir l’exclusion des œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité de l’assiette de l’impôt sur la fortune non professionnelle, sans remettre en cause l'objectif de justice fiscale poursuivi par cette réforme.
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