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L’article 10 du projet de loi de finances prévoit une exonération d’impôt sur les sociétés limitée aux indemnités versées pour les animaux affectés à la reproduction, sous réserve que ces indemnités soient utilisées dans un délai de deux ans – contre un délai d’un an dans le texte initial – pour reconstituer le cheptel. Il est proposé d’élargir cette exonération à l’ensemble des animaux faisant l’objet d’une mesure d’abattage, sans distinction selon leur finalité économique, dès lors que les décisions administratives d’abattage ne reposent pas sur cette distinction. La finalité des animaux n’étant pas déterminée au moment de l’abattage, une limitation de l’exonération aux seuls animaux reproducteurs apparaît techniquement incohérente.
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