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L’article 2 conforte dans son principe la CDHR codifiée par l’article 244 du CGI mais omet de reconduire certaines exceptions et retraitements qui figuraient dans le II de l’article 10 de la Loi de Finances du 14 février 2025 pour les revenus 2025 et en particulier les vingt-sixièmes à dernier alinéas du I de l’article 199 undecies B et l’article 199 undecies C dans son ensemble, c’est-à-dire les réductions d’impôts attachées aux investissements productifs ou aux logements sociaux outre-mer financés via des schémas locatifs externalisés faisant intervenir des contribuables soumis à l’IRPP en tant que porteurs temporaires des actifs. En omettant de retraiter (d’extourner) ces réductions d’impôt, le législateur semble considérer que l’intégralité de ces réductions d’impôt revient aux contribuables porteurs du projet. C’est méconnaitre l’obligation légale de rétrocession à l’exploitant ultramarin de la majeure partie de l’avantage fiscal constaté par le porteur. Ainsi à l’article 199 undecies B, le taux minimal légal varie de 56% (investissements de plein droit) à 66% (investissements soumis à agrément préalable) et à l’article 199 undecies C ce taux légal minimal est de 70%. Dans la pratique les taux de rétrocession atteignent 75 à 82% pour les investissements soumis à agréments mentionnés à l’article 199 undecies B comme à l’article 199 undecies C. Ce taux réel de rétrocession apparait dans les décisions d’agréments. Tant en termes de justice fiscale que de préservation de la collecte de l’épargne vers les investissements outre-mer, il est juste et nécessaire de retraiter la part de la réduction d’impôts rétrocédée par le contribuable à l’exploitant ultramarin : \- Pour sa part réelle pour les investissements bénéficiant d’un agrément (puisque ce taux est calculé et validé par les services du Ministère du Budget dans le cadre de l’agrément) ; \- Pour sa part minimale légale pour les investissements de plein droit. Cet amendement, travaillé avec la FEDOM, et porté par le sénateur socialiste de la Guadeloupe Victorin Lurel lors de l'examen au Sénat, est un amendement ne prenant en compte que le retraitement portant sur la part rétrocédée à l’exploitant ultramarin.
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