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L’article 10 quater vise à instaurer une incitation fiscale afin d’encourager le taux d’utilisation du matériel agricole par le recours à la mutualisation de ces équipements au sein de coopératives agricoles, selon la rédaction issue des travaux de l’Assemblée. La fiscalité actuelle ne soutient ni la compétitivité ni la sobriété des exploitations et de l’agriculture en matière d’agroéquipements. Afin de répondre aux enjeux économiques, écologiques et limiter la sur-mécanisation potentiellement subventionnée par ailleurs, il apparaît nécessaire d’améliorer le taux d’utilisation du matériel agricole, dont le coût global de mécanisation atteint aujourd’hui près de 18 milliards d’euros pour les exploitations françaises. L’extension de ce crédit d’impôt aux entreprises de travaux agricoles serait de nature à favoriser un meilleur taux d’utilisation du matériel agricole, permettant ainsi de corriger ce déséquilibre. Ce crédit, imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, et remboursable pour le solde non utilisé, inciterait les exploitants à recourir aux entreprises de travaux agricoles, dont le taux d’utilisation du matériel agricole est le plus élevé et répond donc à cette logique de lutte contre la sur-mécanisation. Puisque cet article 10 quaterdecies ne crée ce crédit d’impôt qu’au bénéfice des CUMA exclusivement, il apparait indispensable d’un point de vue du droit de la concurrence que les entreprises de travaux agricoles puissent en bénéficier. Il s’agit d’une question d’équité : il n’y a pas de logique à ce qu’un acteur économique soit favorisé au détriment d’un autre. Ce dispositif favoriserait une réduction des charges de mécanisation et encouragerait une utilisation plus responsable des équipements agricoles et contribuant ainsi aux objectifs de transition énergétique. Cet amendement vise donc à ouvrir aux entreprises de travaux agricoles le bénéfice du crédit d’impôt et à modifier sa source de financement par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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