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L’article 3 avait pour finalité initiale de soumettre à taxation les seules holdings patrimoniales passives, c’est-à-dire celles ne disposant ni d’activité opérationnelle, ni d’une fonction d’animation des sociétés dont elles détiennent les titres, et dont les bénéfices proviennent exclusivement des loyers des immeubles dont elles sont propriétaires ou des produits de leurs placements financiers (dividendes ou plus-values issues de la cession de ces actifs). À cet égard, sont visées les holdings dont les revenus dits « passifs » représentent plus de 50 % des produits d’exploitation et des produits financiers. Cependant, en raison notamment de la définition retenue pour les revenus passifs, le projet de loi englobe en réalité l’ensemble des holdings, y compris celles qui animent leur groupe, dès lors qu’elles détiennent des actifs financiers, et ce, même lorsque ces actifs représentent moins de 50 % de la valeur globale de leur patrimoine, et lorsque ces actifs proviennent des résultats bénéficiaires des filiales qu’elles animent (dividendes versés par ces filiales). Ces actifs sont pourtant, dans la plupart des cas, réinvestis dans le financement des opérations de développement du groupe ou utilisés en garantie auprès des établissements bancaires participant à ce financement. En effet, pour déterminer le champ d’application de la taxe, le projet de loi assimile à des « revenus passifs » l’ensemble des dividendes, quelle qu’en soit l’origine, y compris ceux versés par les filiales opérationnelles des holdings animatrices. Or, pour des raisons d’organisation et de gestion, ces holdings sont amenées à créer des filiales dont elles détiennent la totalité du capital ou le contrôle, afin de réaliser leurs opérations de développement. Ainsi, dans cette configuration, une holding qui réaliserait directement ces opérations ne serait pas assujettie à la taxe. En revanche, dès lors qu’elle les conduit indirectement par l’intermédiaire de filiales, elle entre dans le champ d’application de celle-ci, du fait que les dividendes versés par ses filiales sont considérés comme des « revenus passifs ». Cet amendement vise donc à limiter le champ d’application de la taxe aux seules holdings véritablement passives, c’est-à-dire celles ne détenant pas d’actifs opérationnels, tels que des titres de participation représentant au moins 50 % de leur actif.
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