
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant le plafonnement par décret des commissions perçues par les établissements bancaires au titre des opérations de retrait d’espèces dans le cadre du service de cash-back. Une telle régulation tarifaire, en imposant un plafond administratif uniforme, méconnaît la diversité des modèles économiques des acteurs bancaires et risque en pratique de produire un effet inverse à celui recherché. En effet, l’encadrement direct du tarif pourrait conduire certains établissements à renoncer à proposer ce service, ou à en restreindre fortement l’accès, compte tenu des coûts logistiques, sécuritaires et opérationnels qu’il implique. La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la liberté contractuelle entre banques et commerçants, tout en évitant d'introduire dans la chaîne du cash-back une contrainte supplémentaire susceptible d’en compromettre le développement.
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