



Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article unique de cette proposition de loi. En effet cette proposition avec laquelle nous sommes en totale opposition porte atteinte à de nombreux principes fondamentaux. Tout d’abord, elle porte atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle : Pour rappel, le Conseil d’État, dans le cadre des arrêtés « antiburkini », avait estimé que ces tenues de baignade n’avaient pas engendré de risques de trouble à l’ordre public. Il avait donc considéré que les arrêtés en question portaient « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ». Les mêmes réserves devraient ainsi s’appliquer à cette proposition. Ensuite, elle porte atteinte au principe d’égalité entre les convictions philosophiques et religieuses : L’exposé des motifs de la ppl évoque seulement un signe porté par certaines jeunes filles musulmanes pour des motifs religieux. Il n’y a donc qu’une seule pratique confessionnelle visée, contraire au principe d’égalité entre les convictions philosophiques et religieuses qui définit la laïcité. C’est pour cette raison que la loi de 1905, largement motivée par les volontés politiques de séparer l’État de la religion catholique s’applique à tous les cultes, de même que la loi de 2004 qui avait pour origine des affaires de port de foulard dans des collèges, ne conduit pas à l’interdiction de ce seul signe religieux. Par ailleurs, elle porte atteinte au principe d’égalité entre hommes et femmes : La mesure proposée est sexospécifique puisque les garçons ne seraient pas concernés par cette interdiction de dissimuler leurs cheveux, une violation du principe d’égalité entre hommes et femmes que la proposition entend pourtant défendre. Enfin, elle méconnait les droits de l’enfant : La justification de l’interdiction par les droits de l’enfant est problématique dès lors que la proposition assimile la jeune fille qui serait contrainte de porter un signe religieux, à celle qui le choisit librement. D’une part, conformément à l’article 371‑1 du code civil, il découle de l’autorité parentale un droit des parents à éduquer leurs enfants selon la conviction philosophique et religieuse qu’ils souhaitent. D’autre part, l’enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion selon l’article 14 de la Convention de 1989. Or, toujours selon le code civil, les parents doivent respecter sa personne et l’associer aux décisions qui le concernent. En outre, « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Par conséquent, il est d’ores et déjà contraire au droit positif que des parents contraignent une adolescente à porter un signe religieux, mais il est aussi contraire au code civil et à la Convention internationale des droits de l’enfant que ces mêmes parents le lui interdisent. Pour finir, si on s’en tient au sens littéral du texte, le terme « chevelure » nous semble très imprécis juridiquement : que dire d’une fille aux cheveux courts portant une casquette ? Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
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