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La France n’a pas vocation à être le guichet social du monde entier. Le présent sous-amendement vise donc, d’une part, à garantir que la participation financière due par les personnes relevant du nouvel article L. 160-1-1 couvre au minimum le coût réel des dépenses de santé supportées pour chaque bénéficiaire, et, d’autre part, à instaurer un dépôt de garantie visant à prévenir les défauts de paiement de cette participation. Cette double mesure répond à un impératif de protection des finances sociales, alors que les régimes obligatoires constatent des niveaux significatifs d’impayés. Elle assure également l’équité, en évitant que la solidarité nationale ne finance les dépenses des personnes qui ne s’acquittent pas de leur contribution. Le II précise que les modalités relatives au dépôt de garantie — montant, versement, actualisation, utilisation en cas d’impayé, restitution — seront déterminées par décret en Conseil d’État.
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