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Aucun cosignataire
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 ter tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture moyennant quelques modifications purement rédactionnelles. En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027. Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans. Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.
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