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Aucun cosignataire
Le présent amendement rétablit la version de l’article 21 adoptée par l’Assemblée nationale. Il vise à compléter cet article afin d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux points d’accueil pour soins immédiats (encore en navette). Ces deux textes concernent en effet l’encadrement des structures de soins non programmés. Cet amendement renforce la définition de ces structures ainsi que leur encadrement en précisant : \_ qu’elles prennent en charge des soins immédiats non programmés, relevant de la médecine ambulatoire, lorsque le pronostic vital ou fonctionnel du patient n’est pas engagé, \_ qu’elles exercent leurs missions en coordination avec l’offre de soins existante sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, \_ que les consultations y sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, \_ qu’elles disposent de, ou donnent accès à, des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale situés à proximité, \_ qu’elles pratiquent le tiers payant sans dépassement d’honoraires et, en cas d’orientation du patient vers une autre structure, qu’une information lui soit fournie sur la pratique éventuelle du dépassement d’honoraires et sur la possibilité de bénéficier du tiers payant par le professionnel vers lequel il est orienté. En outre, afin de mieux orienter les patients et de distinguer ces structures des services d’urgence, l’amendement prévoit leur identification par une croix orange, intermédiaire entre la croix verte des pharmacies et la croix rouge des urgences.
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