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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement et opérationnellement cet article 8 bis A, en supprimant le seuil de revenu exprimé en multiple du SMIC comme point d'entrée dans l'assujettissement aux cotisations sociales de certains compléments de salaire (primes d’intéressement, les primes issues de la réserve spéciale de participation, les sommes versées par un employeur sur un plan d’épargne en entreprise ou encore les primes issues de plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE). Il semble en effet que si l'intention initiale du Sénat est pertinente, la rédaction qu'il en découle - à savoir imposer ou non à cotisations sociales des compléments de salaire selon que le travailleur qui les perçoit est rémunéré plus ou moins que 3 SMIC - entraînerait des difficultés de mise en oeuvre. Elle créerait également un effet de seuil préjudiciable aux travailleurs dont la rémunération effleure les 3 SMIC. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer ce seuil de revenu. Le montant à partir duquel se déclencherait l'assujettissement (6 000 euros) garantit toutefois d'exclure de la mesure l'essentiel des travailleurs aux revenus modestes et les classes moyennes. En effet, en 2024, les montants moyens d’intéressement et de participation perçus par les salariés étaient respectivement de l’ordre de 2 390 €/ an et de 2 570€/an. La mesure concilie ainsi rendement pour la Sécurité sociale, faisabilité juridique et opérationnelle et préservation du pouvoir d'achat de l'essentiel des travailleurs. Tel est l'objet du présent amendement.
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