



Cet amendement vise à supprimer l’article 11 _bis_, dont la rédaction introduit une extension disproportionnée du champ de la taxe dite « premix », en dénaturant profondément l’équilibre du dispositif prévu à l’article 1613 bis du code général des impôts. En effet, l’article 1613 bis du CGI a été conçu pour répondre à un risque clairement identifié : la consommation par les jeunes de boissons faiblement alcoolisées, fortement sucrées et attractives, associées à des composants énergisants. La nouvelle rédaction proposée est sans lien avec ce périmètre. Elle ne cible plus les mélanges problématiques repérés par l’ANSES mais englobe indistinctement des boissons spiritueuses traditionnelles qui ne présentent aucune des caractéristiques initialement visées. Une telle extension perd l’objectif sanitaire qui fonde cette taxe. En appliquant un tarif fiscal particulièrement élevé à des boissons spiritueuses issues de filières historiques (gentianes, plantes, canne, fruits), la mesure mettrait en péril des entreprises ancrées dans nos territoires. Des productions emblématiques seraient particulièrement fragilisées alors qu’elles ne présentent aucun lien avec les « prémix » ciblés par le législateur. L’impact économique serait massif : 457 millions d’euros de chiffre d’affaires perdus pour la filière et 436 millions d’euros de recettes fiscales en moins pour l’État. Pour toutes ces raisons -absence d’efficacité sanitaire, risques économiques considérables, insécurité juridique manifeste et menaces commerciales- cet amendement propose de supprimer l’article 11 _bis_ afin de revenir à un dispositif cohérent et conforme au droit européen.
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