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Le maintien de l’accueil provisoire d’urgence doit impérativement s’accompagner d’une coopération effective de la personne prise en charge, afin de garantir la fiabilité et la pertinence des évaluations réalisées par les services départementaux. Cet amendement vise à préciser que la continuité de l’hébergement est conditionnée à la participation pleine et entière aux démarches d’identification et d’évaluation, qui constituent le socle même du dispositif de protection. Dans la pratique, les évaluations de minorité nécessitent des entretiens, des vérifications documentaires et un recueil d’informations permettant d’établir la situation réelle de la personne accueillie. Lorsque ces démarches sont entravées ou refusées, les services se trouvent dans l’impossibilité d’établir un diagnostic fiable, ce qui allonge les délais et mobilise inutilement des moyens d’hébergement pourtant très sollicités. En rappelant l’obligation de coopération, l’amendement vise à sécuriser le déroulement des procédures et à permettre aux autorités compétentes de statuer sur des bases complètes et cohérentes. Il contribue également à une meilleure allocation des capacités d’accueil, en veillant à ce que les places disponibles bénéficient prioritairement à de véritables mineurs, conformément à l’objet de la présente proposition de loi. Cette clarification s’inscrit donc pleinement dans l’objectif poursuivi par le texte : renforcer la protection des mineurs vulnérables en garantissant que les évaluations puissent être conduites dans des conditions fiables, transparentes et opérationnelles.
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