17


Cet amendement introduit un délai maximal de trois mois pour l’accueil provisoire d’urgence lorsqu’un recours est formé contre une décision de refus de minorité. L’objectif est d’assurer une procédure plus rapide, plus lisible et mieux encadrée, afin d’éviter que des situations administratives incertaines ne s’éternisent, au détriment des capacités d’accueil déjà largement sollicitées. À défaut d’avoir pu supprimer l’article 1er, il est essentiel de prévenir les effets mécaniques de cette réforme sur les services de protection de l’enfance et sur les juridictions. En l’état, l’absence de délai limite risque d’allonger considérablement la durée des hébergements provisoires, ce qui immobiliserait durablement des places déjà insuffisantes et accentuerait la saturation des dispositifs départementaux. Par ailleurs, les juridictions compétentes en matière de protection de l’enfance sont déjà fortement sollicitées. Leur imposer un contentieux suspensif sans bornes temporelles reviendrait à alourdir encore des services qui peinent à absorber le volume actuel des dossiers, au risque d’allonger les délais de décision et de fragiliser l’ensemble de la chaîne de protection. Fixer un délai plafond de trois mois constitue donc un équilibre indispensable. En stabilisant les procédures et en donnant un cadre temporel clair, cet amendement permet ainsi de préserver la capacité d’accueil des mineurs réellement en danger tout en maintenant un fonctionnement soutenable des services de protection de l’enfance.
Ce scrutin n'a pas encore été classé dans des thèmes
Veuillez vérifier que vous n'êtes pas un robot pour pouvoir voter


