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Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er, dont la rédaction modifie profondément les mécanismes actuels d’accueil provisoire d’urgence pour les personnes se déclarant mineures isolées, en rendant systématiquement suspensif tout recours formé contre une décision de refus de minorité. Une telle évolution, sans encadrement procédural clair ni délai maximal d’instruction, risque de déséquilibrer durablement un dispositif déjà sous forte tension. En effet, les départements et les services de protection de l’enfance font face depuis plusieurs années à une saturation préoccupante des capacités d’hébergement et des moyens d’évaluation. L’allongement automatique de la durée d’accueil, rendu obligatoire par la suspension de toute décision, pourrait conduire à immobiliser durablement des places d’hébergement, au détriment des mineurs effectivement en danger et nécessitant une protection immédiate. La lutte contre le sans-abrisme des jeunes constitue une priorité, mais elle ne peut être pleinement efficace que si les dispositifs sont à la fois opérationnels et soutenables pour les acteurs de terrain. L’article 1er, en rigidifiant à l’excès les conditions de maintien en hébergement, fait peser un risque réel de désorganisation sur les services départementaux, qui ne disposent ni des moyens humains ni des capacités logistiques permettant d’absorber une charge administrée sans limite temporelle. La suppression de cet article permet de préserver un équilibre indispensable : garantir la continuité de l’accueil lorsque cela est nécessaire, tout en évitant une surcharge qui compromettrait la prise en charge des mineurs vulnérables. Elle maintient un cadre juridique flexible et proportionné, respectueux des capacités opérationnelles des départements et des exigences de protection de l’enfance.
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