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Déposé par plusieurs députés des départements de l’AOC Champagne, le présent amendement vise la clarification des critères d’affiliation des bailleurs à métayage. Il rétablit la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, à savoir l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation sous certaines réserves. L’affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, découle de l’exercice effectif d’une activité agricole. Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Cette disposition témoigne d’une conception datée du métayage où le bailleur dirigeait ses métayers. Tel n'est plus aujourd'hui systématiquement le cas. Cette nouvelle règle vient heurter des situations viticoles admises de longue date. Ainsi, dans le vignoble champenois, la caisse de MSA de la Marne avait continûment choisi de ne pas affilier les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont pas impliqués dans la gestion de l’exploitation. La grande majorité des bailleurs sont d’ailleurs des retraités qui voient leurs droits à la retraite menacés par ce nouvel état de fait. Ce principe de non affiliation, établi depuis plus de 50 ans, est désormais remis en cause sur le fondement de l’article 722-7-1 du Code rural. Le présent amendement propose dès lors d’insérer un principe simple au sein de l’article 722-7-1 du Code rural, à savoir qu’il ne saurait y avoir d’affiliation sans travail. Il permet ainsi de faire correspondre la situation sur le terrain à la situation en droit des bailleurs.
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