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Cet amendement a pour objet de garantir que les assurés ayant débuté leur activité avant 18 ans — souvent apprentis, ouvriers ou employés très jeunes — ne subissent pas le décalage d’âge prévu par l’article 45 bis. Il s’agit d’une mesure de justice générationnelle envers ceux qui auront cotisé plus longtemps que la moyenne avant même d’atteindre 60 ans. En outre, cet amendement respecte la recevabilité financière au sens de l’article 40 de la Constitution, car il se borne à aménager temporairement un dispositif existant, sans créer de charge nouvelle pérenne pour les finances publiques.
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