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Le présent amendement a pour objet d’insérer, au sein du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, un chapitre préliminaire posant d’une part un principe général d’accès aux aides sociales accompagné d’un mécanisme de plafonnement global de ces aides. Le nouvel article L. 231 rappelle, dans la continuité des principes fondamentaux du droit social français, que l’accès aux aides sociales légales s’exerce dans le cadre de la solidarité nationale et dans des conditions fixées par la loi et les règlements. Cette disposition contribue à assurer la lisibilité et la cohérence d’ensemble du dispositif, sans créer de droit automatique inconditionnel. Il introduit un plafond global applicable aux aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un bénéficiaire, afin d’éviter que l’addition de plusieurs prestations ne conduise à des montants manifestement déconnectés des objectifs initiaux des politiques sociales. Le plafond est fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel. Les prestations liées au handicap, à une affection de longue durée, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en sont explicitement exclues, afin de préserver les garanties constitutionnelles en matière de protection des personnes vulnérables. Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de préciser la liste des prestations concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’évolution du plafond, garantissant une mise en œuvre opérationnelle sécurisée et adaptable.
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