II-3020

Aucun cosignataire
Le dispositif proposé répond à un besoin de prévisibilité pour les communes de la Métropole du Grand Paris confrontées à des variations annuelles parfois marquées de leur FPIC (prélèvement ou attribution). Il ne modifie pas les règles de calcul ni la répartition nationales du FPIC ; il agit exclusivement sur la fraction FCCT due par chaque commune à son EPT (art. L. 5219‑5 CGCT). Concrètement, **lorsque le montant FPIC notifié à une commune s’écarte de plus de 10 % (à la hausse ou à la baisse) du montant notifié l’année précédente, la fraction FCCT de cette commune est ajustée à due concurrence du dépassement** (à la baisse si le prélèvement est trop haut, à la hausse s’il est trop bas ; symétriquement, à la hausse si l’attribution est trop haute, à la baisse si elle est trop basse). Aucun ajustement n’est opéré lorsque la variation du FPIC reste dans le couloir de 10 % de variation d’une année à l’autre. L’ajustement est automatique, intégré aux douzièmes et, au besoin, régularisé à l’arrêté des comptes. Le bénéfice pour les communes est clair puisque cela permettrait une lisibilité accrue des trajectoires financières, en évacuant les à-coups au-delà du couloir sans créer de complexité procédurale.
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