II-3019

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La loi de finances pour 2025 a modifié l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, en mettant fin aux règles dérogatoires de répartition du FPIC au sein des établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand Paris. À compter de 2025, la contribution au FPIC et les reversements sont désormais répartis selon des critères de droit commun entre les communes membres d’un même EPT. Ces nouvelles modalités peuvent entraîner des variations très importantes d’une année sur l’autre entre communes d’un même EPT : pour certaines, une hausse brutale du prélèvement FPIC ; pour d’autres, une baisse tout aussi brutale du reversement. **Le présent amendement vise à lisser ces évolutions du FPIC dans le temps en les plafonnant à +/-10 % par rapport à la situation de l’année précédente.** Les montants au-delà de ce seuil sont répartis entre les autres communes du même EPT et, à défaut, pris en charge par l’établissement public territorial. Il s’agit d’un mécanisme de stabilité budgétaire ; il ne modifie pas le niveau global du FPIC et n’a pas d’incidence pour l’État.
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