II-861




Cet amendement d’appel vise à mettre fin à la rétroactivité du droit aux prestations familiales accordé aux demandeurs d’asile après l’obtention du statut de réfugié. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2011 (n° 10-30.141), les personnes reconnues réfugiées peuvent percevoir rétroactivement l’ensemble des prestations familiales et aides sociales, à compter de leur entrée initiale en France. Cette jurisprudence confère à la décision d’admission un caractère recognitif, ouvrant des droits sociaux antérieurement à la régularisation de leur séjour. Avant cet arrêt, ces prestations n’étaient versées qu’à compter du mois suivant la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour. Dans un contexte budgétaire contraint marqué par la hausse du coût de la vie et par la précarité croissante de nombreux Français, il apparaît légitime de revenir sur cette interprétation. Alors que près d’un quart des Français déclarent avoir des difficultés à se nourrir correctement et que 10 millions vivent sous le seuil de pauvreté, il n’est pas acceptable que l’État ouvre rétroactivement des droits sociaux à des personnes dont la régularité du séjour n’était pas encore acquise. Cet amendement a vocation à ouvrir un débat de responsabilité et d’équité sur l’usage des deniers publics, en invitant le Gouvernement à modifier la réglementation applicable aux organismes sociaux pour réserver le bénéfice des prestations à compter de la reconnaissance officielle du statut.
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