I-3700




La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a précisé que l’exonération des plus-values prévue à l’article 151 septies du CGI ne s’applique pas aux nouveaux entrants dans une société agricole n’ayant pas deux exercices complets d’activité. Cette interprétation restrictive pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture. En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées avant leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation restrictive neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025. La présente dérogation vise à neutraliser les plus-values générées avant l’installation du jeune agriculteur, afin d’éviter une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations. Ce dispositif permet également de maintenir une équité fiscale entre les exploitations individuelles et les sociétés agricoles, en harmonisant leur traitement au regard des plus-values professionnelles. En cohérence avec les politiques publiques d’installation et de transmission en agriculture, cette dérogation n’est applicable qu’aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation. L’objectif est aussi que cette dérogation accompagne le parcours à l’installation. Cette mesure ne change pas le mode de calcul et ni les plafonds et les taux d’exonération pour les autres associés.
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