I-3689 (Rect)

Aucun cosignataire
Le présent amendement vise à rendre opérationnel le dispositif de taxation des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Cette loi a inclus les PFAS dans l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées (article L.213-10-2 du code de l’environnement). Cette intégration pose des problèmes de deux ordres. En premier lieu, il n’apparaît pas possible de taxer les rejets de PFAS effectués au cours de l’année 2025 en l’absence de dispositif exhaustif et homogène de surveillance des rejets pour tous les assujettis au cours de cette année. En second lieu, l’intégration des PFAS dans la redevance prévue à l’article 213-10-2 du code de l’environnement pose plusieurs problèmes de cohérence qui rendent le dispositif actuel inapplicable. En effet : \- le législateur a souhaité taxer tous les rejets de PFAS dans le milieu naturel, y compris ceux transitant par un réseau de collecte des eaux usées. Or la redevance qui est actuellement prévue à l’article L. 213-10‑2 du code de l’environnement ne s’applique pas aux industriels qui rejettent par l’intermédiaire d’un tel réseau ; \- le champ de la taxe dans sa version existante n’est pas clair du fait de contradictions internes du texte. Il est par conséquent proposé de clarifier, conformément à l’intention du législateur, que la taxe s’applique aux installations soumises à autorisation au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement et non au champ défini par la redevance d’origine non domestique, au sein de laquelle la loi du 27 février 2025 a instauré une taxation des PFAS ; \- les règles de détermination de l’assiette actuellement prévues par la loi du 27 février 2025 ne permettent pas de calculer de manière opérationnelle la masse de PFAS à taxer. Pour répondre à ces difficultés, le présent amendement propose une réécriture du dispositif sous la forme d’une redevance distincte, dénommée redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Cette nouvelle redevance : \- supprime certaines contradictions quant au périmètre des redevables concernés en ciblant, conformément au projet d’origine, les installations classées ; \- précise, conformément à l’intention du législateur, que sont taxés les rejets nets de PFAS dans le milieu naturel, en tenant compte, d’une part, des PFAS déjà contenus dans l’eau prélevée en amont et, d’autre part, du niveau de filtrage éventuellement réalisé par la station de traitement des eaux usées en aval ; \- définit les modalités de détermination de l’assiette de taxation par le redevable en mettant en place un suivi des rejets agréé et contrôlé ; \- prévoit l’indexation du tarif sur l’inflation ; \- enfin, applique cette nouvelle imposition à partir de 2026, comme selon l'esprit du législateur et face aux impératifs de santé environnement.
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