I-3626




**Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à favoriser la transmission et à libérer l'épargne en direction des jeunes générations.** Concrètement, il propose de permettre une transmission par anticipation aux bénéficiaires de contrats d’assurances vie des primes versées avant le 1er octobre 2025 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2026, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Les abattements utilisés par ce dispositif seraient alors déduits des abattements de même nature, s’ils existent toujours, à la date du décès. Le rachat de contrat d’assurance vie est soumis aux dispositions fiscales de droit commun. Cette mesure a été adoptée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026 en commission des finances. Elle avait également été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025. Elle répond à un double objectif. Tout d'abord, la nécessité de favoriser la transmission. Rappelons que notre pays dispose de la fiscalité sur les transmissions rapportée au PIB la plus lourde de l'OCDE. Et ce, alors même que les indicateurs, tels que le taux d'épargne (18,6% au premier trimestre 2025), devraient nous inciter à favoriser la circulation du patrimoine à destination des jeunes générations. Ce dispositif établi à titre dérogatoire ne s’appliquerait que pour la seule année 2026 et permettrait à la fois de générer de l’activité économique et aux bénéficiaires des contrats (conjoints ou enfants et petits-enfants) de financer des besoins ou projets. Ensuite, cette mesure s'inscrit dans l'exigence de redressement de nos comptes publics. La situation budgétaire de notre pays rend contrainte l'adoption de mesures, pourtant nécessaires et souhaitables, de baisses massives de la fiscalité sur les donations et successions. Or, la disposition proposée par cet amendement rencontre un avantage majeur : elle ne représente pas un coût supplémentaire pour les finances publiques. En effet, les sommes transmises auraient de toute façon fait l’objet d’une exonération au moment du décès du titulaire.
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