I-3134

Aucun cosignataire
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) permettent aux start-ups et PME innovantes de s'attacher, par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés de haut niveau qu'elles ne pourraient rémunérer autrement compte tenu de leur faible surface financière. Il s’agit d’un levier d’attractivité important pour les jeunes sociétés de taille moyenne dans des secteurs de forte innovation technologique. Or, si la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a étendu la possibilité d’attribuer de tels bons au personnel de sociétés filiales de la société émettrice, ce qui constitue une avancée significative, l’évolution du développement économique des entreprises montre la nécessité d’étendre ce champ d’attribution au personnel des sous‑filiales. Le présent amendement propose donc de pallier cette insuffisance en alignant les dispositions applicables aux filiales sur celles des sous-filiales. Il permet ainsi à une société d’attribuer des BSPCE au personnel de ses sous-filiales sous réserve, d’une part, que la société émettrice détienne toujours au moins 85 % de l’ensemble constitué par les filiales et sous-filiales et, d’autre part, que ces dernières remplissent elles‑mêmes les conditions d’éligibilité au dispositif, à l’exception de la condition portant sur les modalités de détention du capital. Pour éviter toute optimisation, la condition tenant à la capitalisation boursière (inférieure à 150 M€) serait examinée au regard de l’ensemble constitué par la société émettrice, les filiales et les sous‑filiales concernées par les attributions de BSPCE.
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