I-2830


Le présent amendement a pour objectif de préciser le champ d’application de la taxe sur la cession des droits d’exploitation des manifestations sportives, dite taxe « Buffet ». Une partie de la diffusion des manifestations sportives parvient aujourd’hui à échapper à la taxation, soit via le streaming illégal, soit via l’intervention de nouveaux acteurs dont l’activité principale ne s’apparente ni à un service de télévision, ni à un service de médias audiovisuels à la demande – soit les deux catégories mentionnées par l’article L455-29 du code des impositions sur les biens et services. Il en va notamment ainsi de certains opérateurs d’activités tierces, dont les sites Internet ne peuvent être considérés comme des services de médias audiovisuels à la demande au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, le contenu audiovisuel diffusé y occupant une place secondaire. Le dispositif proposé permet donc de préciser le périmètre exact de la taxe dite « Buffet » sans en altérer l’esprit, et ainsi d’obvier à d’éventuels contournements de son assiette.
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