I-2404

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Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant. En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent. En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
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