I-2325




Cet amendement du groupe LFI vise à imposer une contrepartie financière à la consommation des animaux par les chasseurs, dont ils tirent un profit immédiat et gratuit lorsque ces animaux sont chassés en dehors de toute mesure administrative de régulation de la biodiversité. Les animaux, qui font partie intégrante de la biodiversité, ont une valeur incontestable. L’affectation de leur chair à la consommation humaine doit à ce titre faire l’objet d’une contrepartie pécuniaire, notamment auprès de la collectivité, puisque ces ressources naturelles ont été prélevées en dehors de toute mesure administrative de régulation. La chasse constitue une baisse de la biodiversité, qui a des répercussions écologiques certaines sur le territoire. La chasse, en plus d’être éthiquement inacceptable et profondément archaïque, est également extrêmement destructrice de biodiversité, alors que les régulations sont censées la préserver. La France se situe parmi les premiers pays de l’UE en termes d’espèces chassables. Le Ministère de la transition écologique dénombre près de 89 espèces chassables – la moyenne européenne se situant autour de 20 espèces –, dont 20 sont pourtant classées en mauvais état de conservation dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). De plus, toujours d’après l’UICN, entre 30 et 40% des espèces chassables en France en 2020 étaient en mauvais état de conservation. Les activités de chasse ne sont justifiées que par la mission de service public dont elles sont investies : la régulation de la biodiversité. Or de trop nombreux animaux sont tués en dehors de cette mission de service public. Selon l’OFB, près de 22 millions d'animaux ont été tués à la chasse lors de la saison 2013-2014. Le pigeon ramier est l’espèce la plus chassée, avec approximativement 4,9 millions de spécimens tués, suivi du faisan commun (3 millions) puis du lapin de garenne (1,4 million). Pour le grand gibier, 850 000 sangliers ont été prélevés en 2022, 600 000 chevreuils et 75 000 cerfs. Néanmoins, un grand nombre d’animaux ne sont pas retrouvés parce qu’ils ont été blessés et meurent dans les jours qui suivent, en agonisant. C’est pourquoi nous entendons, par cet article, limiter la chasse d’animaux tués en dehors des mesures administratives de régulation de la biodiversité, qui permettent aux fédérations de chasseurs de prélever des animaux au titre de leur mission de service public de régulation. Ces mesures administratives de régulation de la biodiversité sont entendues des prélèvements minimum qui ont été fixés au sein des plans de chasse et des plans de gestion cynégétique, prévus au chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement relatif à la gestion de la chasse, ainsi que des battues administratives et des destructions d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, prévues au chapitre VII du même titre relatif à la destruction des animaux d'espèces non domestiques. Enfin, l’argument selon lequel les gens chassent pour se nourrir est obsolète. Cette pratique, libéralisée lors de la nuit de l’abolition des privilèges, date d’une époque où la survie des plus pauvres dépendait notamment de cette activité. Par ailleurs, l’argument selon lequel la chasse est une activité populaire est contredit par les chiffres : les premiers détenteurs des permis de chasse sont des professions libérales et cadres (36 % des permis, pour seulement 17 % de la population active). Il est donc indispensable que les chasseurs payent l’utilisation et la consommation des carcasses des animaux qu’ils ont prélevés lorsque cela ne rentre pas dans le cadre de leur mission de service public de régulation de la biodiversité.
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