



Le présent amendement vise à assurer la constitutionnalité de la peine complémentaire obligatoire de suspension des prestations et aides publiques encourue par les personnes condamnées en vertu de l’article 431-4 du code pénal, prévue par le sixième alinéa. Le Conseil constitutionnel exige en effet, afin d’assurer le respect du principe d’individualisation des peines, que le juge puisse, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, décider de ne pas prononcer cette peine complémentaire (Cons. const., 2017-752 DC, 8 sept. 2017).
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