
Aucun cosignataire
Afin de donner toute sa portée aux modifications apportées par la commission mixte paritaire à l’article 3 ter, le présent amendement apporte les précisions suivantes. D’une part, la réécriture du VII de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, qui procède d’une volonté d’assurer les coordinations rendues nécessaires par la suppression de la référence aux fonds d’investissements de proximité opérée au VI du même article, va au-delà de cet objectif. En supprimant le renvoi au VI, elle soustrait les souscriptions de parts de FIP Corses, dont il n’est pas envisagé de modifier le bénéfice de la réduction d’impôt au taux de 30 %, à toute obligation de conservation du souscripteur, ou d’évitement des situations abusives où le souscripteur a une influence notable sur le fonctionnement du fonds ou des sociétés qu’il finance, de plafonnement des versements éligibles, et d’obligation déclarative des fonds. Le présent amendement maintient donc les conditions et modalités d’application actuelles de la réduction d’impôt en faveur des souscriptions de parts de FIP investissant dans des PME en Corse. D’autre part, l’extension du bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI en faveur des souscriptions de parts de fonds communs de placements dans l’innovation (FCPI) qui investissement dans des JEI à laquelle procède l’article 3 ter nécessite, pour atteindre de manière efficiente cet objectif, de flécher le bénéfice de la réduction d’impôt sur la proportion des investissements réalisés par le FCPI dans les JEI, et non sur la totalité de la souscription. Le présent amendement précise qu’un tel fléchage est prévu pour la réduction d’impôt en faveur des souscriptions de parts de FCPI prévues par l’article 199 terdecies-0A du CGI.
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