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L’article 9 permet de prendre en compte la situation particulière des acquisitions de produits dans le mécanisme de Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments. Au-delà du périmètre, il est nécessaire de compléter cette logique pour le calcul de la part relative à la croissance, en reprenant l’approche à périmètre constant qui prévaut déjà pour les fusions et scissions d’entreprises (article L. 138‑14 du code de la sécurité sociale). Il s’agit ainsi d’éviter un phénomène de croissance artificielle pour l’acquéreur, en fait seulement due au transfert des montants d’une entreprise à une autre, en attendant de disposer de deux années complètes d’exploitation afin de pouvoir réaliser des comparaisons sur des périmètres comparables ; ce qui serait à la fois plus juste et cohérent avec l’esprit de la Clause. Cette clarification n’aura de surcroît absolument aucun impact sur le montant même de la Clause M, et donc sur son rendement au bénéfice des comptes sociaux, ne portant que sur la répartition du total de la contribution entre les différentes entreprises redevables. Elle permettrait en revanche de consolider les actions engagées par la France pour renforcer sa souveraineté sanitaire, en favorisant notamment le rachat de MITM (médicaments d’intérêt thérapeutique majeur) menacés d’arrêt de commercialisation tel que souhaité par le législateur à travers la mesure « Florange » de l’article 77 de la LFSS 2024.
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