CL6




Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de préciser que la notion de consentement ici évoquée est appréciée au sens de l’article 222-22 du code pénal. Nous saluons cette proposition de loi, qui fait écho au texte déposé par notre groupe pour le 8 mars 2025 visant à mettre fin au devoir conjugal. Il est grand temps de mettre fin au devoir conjugal, qui institutionnalise, légitime et légalise le viol conjugal et la culture du viol, au détriment des femmes qui représentent 88% des victimes de violences sexuelles au sein du couple selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes. Cette notion, qui fonde encore de nombreux divorces pour faute, souvent même aux torts exclusifs de l'épouse, perpétue l’impunité des agresseurs au sein du couple, et participe de la silenciation des victimes. Elle révèle la banalité du viol, et qui plus est du viol conjugal, dans un contexte où un viol sur deux en France est commis par un conjoint ou ex-conjoint selon le Collectif féministe contre le viol. Ce texte consacre ainsi l'obligation de consentement dans tout rapport sexuel, y compris au sein du couple, rappelé par la CEDH en janvier 2025. Dans cet arrêt, celle-ci a, de manière historique, condamné la France pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusif d’une sexagénaire qui n’avait pas respecté son « devoir conjugal ». Cet amendement vise à préciser que la notion de consentement doit être interprétée au sens de l’article 222-22 du code pénal, modifié par la loi du 6 novembre 2025 visant à introduire la notion de consentement dans la définition pénale des infractions sexuelles. Ainsi modifié, cet article définit un viol ou une agression sexuelle comme étant avant tout un acte non consenti. Le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », « apprécié au regard des circonstances » et ne pouvant « être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime » En effet, si une référence claire à cette notion est bienvenue dans cet article premier, en l'état, son interprétation pourrait prêter à confusion puisqu'elle revêt une acception essentiellement contractuelle en droit civil, et notamment en matière matrimoniale.
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