CL31




Le présent amendement vise à compléter l’article 2 en son alinéa 3, qui vise "la désignation d’un avocat et d’un administrateur _ad hoc_", en ajoutant, après le mot "et", et avant "d’un administrateur _ad hoc_", les mots "pour le mineur non capable de discernement". Cette précision permet d'indiquer que la désignation d’un administrateur _ad hoc_ concerne spécifiquement les mineurs dépourvus de discernement, conformément au régime juridique applicable et à la logique de l’article 375-1 du code civil. Elle renforce ainsi la cohérence du texte avec les principes encadrant la représentation du mineur en assistance éducative.
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