CL35


Cet article prévoit l'introduction d'une nouvelle infraction réprimant le "fait de provoquer directement ou indirectement à la destruction ou à la négation d'un État". Comme le note François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles, "si l'on ne vise que la destruction physique et violente d'un État, un appel en ce sens pourra aisément tomber sous le coup d'un délit existant, l'incitation à la haine ou à la violence à raison de l'appartenance à une nation". C'est donc le terme de "négation" qui soulève de nombreuses intérrogations et risque de porter atteinte à la liberté d'expression. Pourtant, nier la légitimité d’un État n’implique pas mécaniquement faire apologie de sa destruction. Au contraire, dans le cas d’Israël, la critique de la forme étatique va de pair avec la revendication d’un état capable de garantir l’égalité de droits de l’ensemble des citoyens, indépendamment de son appartenance à une communauté ethnique ou religieuse. En d’autres termes, le fait de créer un délit réprimant la « provocation à la négation d’un État » risque de donner lieu à une essentialisation des formes institutionnelles et à criminaliser toute revendication de rupture ou évolution politique. Le présent article vise donc à établir un délit de contestation du sionisme en assimilant anti-sionisme et antisémitisme. Pourtant, le tribunal correctionnel de Clérmont-Ferrand a récemment reconnu que l’antisionisme ne peut pas être assimilé à de l’antisémitisme : « La référence à Israël ou au sionisme, défini comme un mouvement politique et religieux visant à l’établissement puis à la consolidation d’un état juif en Palestine, ne peut, à elle seule, être interprétée comme visant la communauté juive dans son ensemble ». Le co-signataire de cet amendement proposent donc de supprimer cet article.
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