CL191

Aucun cosignataire
Cet amendement vise à remplacer le mot « autorisée » par le mot « chargée » à l’article 3 bis, afin de clarifier sans ambiguïté que la Caisse des dépôts et consignations n’a pas simplement la possibilité, mais bien la responsabilité effective de gérer les régimes concernés. En employant un terme plus directif, on sécurise juridiquement la mission confiée à la CDC, en renforçant la lisibilité du texte et la compréhension des obligations des parties prenantes. Cette précision est utile pour éviter toute interprétation laissant croire que la gestion pourrait être déléguée à un autre organisme ou relevée d’un simple choix, alors même que la CDC dispose de l’expérience et des moyens techniques nécessaires pour assurer cette charge dans un cadre stabilisé.
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